c) En l’espèce, les réquisitions de vente ont été présentées à temps par les poursuivants, dans le délai de l’art. 116 LP. Le poursuivi a bénéficié de sursis accordés par l’office en application de l’art. 123 LP dans les deux premières procédures. Ces sursis sont devenus caducs d’office (art. 123 al. 5 2ème phrase LP) à la fin du mois de novembre 2008 lorsque le débiteur ne s’est plus acquitté des acomptes fixés. L’office devait à ce moment-là organiser les enchères sans attendre une nouvelle réquisition de la part des poursuivants (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1211, p. 236). C’est ce qu’il a fait puisque dès le mois de janvier 2009