Ainsi, lorsque l’office des poursuites n’agit pas dans les délais qui lui sont impartis pour procéder à la réalisation ou omet complètement d’agir, ce retard ou cette omission peuvent entraîner la responsabilité du canton en vertu de l’art. 5 LP. Ce retard ou cette omission peuvent également faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance, à tout le moins si le poursuivant peut justifier d’un intérêt actuel et digne de protection. En revanche, ce retard ou cette omission ne sauraient entraîner la nullité ou l’annulation d’une réquisition de vente intervenue régulièrement et n’a pas non plus de conséquences - 10 -