A réception de la réquisition de vente, l’office procède, à moins qu’il n’ait accordé un sursis aux conditions de l’art. 123 LP, à la réalisation des biens. S’il s’agit de biens meubles, l’office les vend dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Il s’agit-là d’un délai d’ordre (Gilliéron, op. cit., n. 1219, p. 237). L’inobservation du délai de deux mois est sans effet sur la validité d’une réquisition de vente déposée en temps utile (Bettschart, Commentaire romand, n. 6 ad art. 122 LP). Ainsi, lorsque l’office des poursuites