Le sursis accordé au débiteur par le créancier équivaut à un retrait de la réquisition de vente; en revanche, si le sursis a été accordé au débiteur par l’office en vertu de l’art. 123 LP, qui prévoit le paiement d’acomptes par le débiteur, il n’y a pas de retrait de la réquisition de vente (ATF 95 III 16 c. 1, JT 1969 II 114 et réf. cit.).