Si la réquisition est tardive, c’est-à- dire formée après le délai maximal, la poursuite tombe (art. 121 LP); le poursuivant peut retirer sa réquisition de vente et la renouveler pendant toute la durée du délai utile; la suspension de la réquisition de vente accordée au poursuivi avec l’assentiment du poursuivant équivaut au retrait de la réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 1192, pp. 233-234 et réf. cit.).