saisie. Elle n’intervient pas d’office, mais seulement à la réquisition du saisissant ou d’un poursuivant participant à la saisie (ibid., n. 1188, p. 233). Ainsi, l’art. 116 al. 1 LP prévoit que le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits, et qu’il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie s’il s’agit d’immeubles. Si la réquisition est tardive, c’est-à- dire formée après le délai maximal, la poursuite tombe (art.