Le 19 mars 2010, le conseil du poursuivi a écrit à l’office qu’il considérait les poursuites mentionnées dans le tableau qui lui avait été remis comme périmées, les saisies et les séquestres étant caducs, pour le motif que la réalisation des biens n’avait pas été effectuée dans le délai légal de deux mois dès la réception de la réquisition de vente.