{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-009466_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e66154fe-c25a-4ccc-9002-f93d3607aa06", "Checksum": "8825acbded7ce4d0fa5352215f8d2204"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.009466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009466"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:24:56", "Checksum": "7f617f34c835c9ee72a0e3df815f2165", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009466\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n A réception de la réquisition de vente, l’office procède, à moins\nqu’il n’ait accordé un sursis aux conditions de l’art. 123 LP, à la réalisation\ndes biens. S’il s’agit de biens meubles, l’office les vend dix jours au plus\ntôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition\n(art. 122 al. 1 LP). Il s’agit-là d’un délai d’ordre (Gilliéron, op. cit., n. 1219,\np. 237). L’inobservation du délai de deux mois est sans effet sur la validité\nd’une réquisition de vente déposée en temps utile (Bettschart,\nCommentaire romand, n. 6 ad art. 122 LP). Ainsi, lorsque l’office des\npoursuites n’agit pas dans les délais qui lui sont impartis pour procéder à\nla réalisation ou omet complètement d’agir, ce retard ou cette omission\npeuvent entraîner la responsabilité du canton en vertu de l’art. 5 LP. Ce\nretard ou cette omission peuvent également faire l’objet d’une plainte à\nl’autorité de surveillance, à tout le moins si le poursuivant peut justifier\nd’un intérêt actuel et digne de protection. En revanche, ce retard ou cette\nomission ne sauraient entraîner la nullité ou l’annulation d’une réquisition\nde vente intervenue régulièrement et n’a pas non plus de conséquences\n- 10 -\n\nsur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition (Bettschart, op.\ncit., n. 11 ad art. 119 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 122 LP).\n\nc) En l’espèce, les réquisitions de vente ont été présentées à\ntemps par les poursuivants, dans le délai de l’art. 116 LP. Le poursuivi a\nbénéficié de sursis accordés par l’office en application de l’art. 123 LP\ndans les deux premières procédures. Ces sursis sont devenus caducs\nd’office (art. 123 al. 5 2ème phrase LP) à la fin du mois de novembre 2008\nlorsque le débiteur ne s’est plus acquitté des acomptes fixés. L’office\ndevait à ce moment-là organiser les enchères sans attendre une nouvelle\nréquisition de la part des poursuivants (Gilliéron, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 4ème éd., n. 1211, p. 236). C’est ce qu’il a fait puisque\ndès le mois de janvier 2009 – après avoir accordé un ultime sursis au\ndébiteur – il a initié une procédure de vente, par l’entremise d’une maison\nspécialisée, d'abord L.________ puis G.________ (sur l’exécution de la\nréalisation par des personnes privées dans l’exécution forcée cf. Lorandi,\nDurchführung der Verwertung in der Zwangsvollstreckung durch\nPrivatpersonen, in PJA 2000, pp. 846 ss). Même si, en raison de la nature\ndes biens à réaliser, l’opération a dépassé les délais légaux, cela n’a pas\npour autant eu pour conséquence d’entraîner la nullité ou l’annulation des\nréquisitions de vente ou des poursuites. On ne peut pas non plus\nconsidérer que les poursuivants auraient renoncé à la vente, l’office\nn’ayant nullement été inactif (cf. Gilliéron, op. cit., n. 1213, p. 236).\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 22 septembre 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Robert Lei Ravello, avocat (pour Q.________),\n- Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse,\nl'Etat de Vaud et les communes de Pully et de Lausanne),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 12 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}