{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-009466_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e66154fe-c25a-4ccc-9002-f93d3607aa06", "Checksum": "8825acbded7ce4d0fa5352215f8d2204"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.009466"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009466"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:27:28", "Checksum": "bfa8e7606fbc1cb37a3a20033e226a58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009466\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nde surveillance, a rejeté la plainte. Il a considéré en substance que le délai\nde l’art. 122 LP était un délai d’ordre, que l’office n’était pas resté inactif\ndepuis la caducité des sursis accordés au débiteur en vertu de l’art. 123\nLP, qu’au contraire, il avait relancé ce dernier à plusieurs reprises jusqu’à\nobtenir son accord pour la vente aux enchères des tableaux par la maison\nG.________ et qu’ainsi, aucun reproche ne pouvait lui être fait, alors que le\ndébiteur s’était au contraire systématiquement soustrait à ses devoirs, son\nattitude étant proche de l’abus de droit.\n\n4. Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte remis à la\nposte le 25 mai 2010, soit le mardi de Pentecôte, reprenant les\nconclusions prises dans sa plainte du 22 mars 2010, avec suite de frais et\ndépens.\n\nLe représentant des poursuivants a produit des déterminations\nle 2 juin 2010, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.\n\nL’office s'est déterminé par acte daté du 1er et posté le 3 juin\n2010, préavisant pour le rejet du recours. Il a joint à ses nouvelles\ndéterminations celles qu’il avait produites devant l'autorité inférieure. Il a\nindiqué que les quatorze tableaux séquestrés et saisis avaient été vendus\nle vendredi 7 mai 2010, le produit de vente brut s'élevant à 159'700\nfrancs.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai légal de\ndix jours (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application\n-8-\n\nde la LP; RSV 280.05), compte tenu du report au premier jour utile d’un\ndélai dont la fin coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié\n(art. 31 al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n. 217 ad art. 17 LP et n. 57 ad art. 18 LP). Il\ncomporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3\nLVLP). Le recours est ainsi recevable.\n\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, op.\ncit., nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nActe matériel ayant pour objet la continuation de la procédure\nforcée et produisant des effets externes, l’avis du 19 mars 2010 par lequel\nl’office a informé que le déplacement des tableaux aurait lieu le 23 mars\n2010 en vue de leur réalisation, nonobstant l’opinion du poursuivi selon\nlesquelles les poursuites seraient périmées, peut faire l’objet d’une plainte\n(cf. en matière d’avis de saisie : CPF, 11 juillet 2007/plainte 16; CPF, 17\njanvier 2007/plainte 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte 39 et réf. cit.). La\nplainte formée contre cet avis le 22 mars 2010 était donc recevable,\ncomme l’a vu le premier juge.\n\nb) La saisie définitive – qui comporte la mise sous main de\njustice de certains biens du débiteur, voire de tous ses biens – permet au\npoursuivant de requérir la réalisation de ces biens, afin d’être\ndésintéressé, totalement ou partiellement, sur le produit de cette\nréalisation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd.,\nn. 1187, p. 233). Cette vente, ou réalisation forcée, est une expropriation\ndu poursuivi au profit du saisissant ou du poursuivant participant à la\n-9-\n\nsaisie. Elle n’intervient pas d’office, mais seulement à la réquisition du\nsaisissant ou d’un poursuivant participant à la saisie (ibid., n. 1188, p.\n233). Ainsi, l’art. 116 al. 1 LP prévoit que le créancier peut requérir la\nréalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après\nla saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres\ndroits, et qu’il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard\naprès la saisie s’il s’agit d’immeubles. Si la réquisition est tardive, c’est-à-\ndire formée après le délai maximal, la poursuite tombe (art. 121 LP); le\npoursuivant peut retirer sa réquisition de vente et la renouveler pendant\ntoute la durée du délai utile; la suspension de la réquisition de vente\naccordée au poursuivi avec l’assentiment du poursuivant équivaut au\nretrait de la réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 1192, pp. 233-234 et réf. cit.).\n\nLe sursis accordé au débiteur par le créancier équivaut à un\nretrait de la réquisition de vente; en revanche, si le sursis a été accordé au\ndébiteur par l’office en vertu de l’art. 123 LP, qui prévoit le paiement\nd’acomptes par le débiteur, il n’y a pas de retrait de la réquisition de vente\n(ATF 95 III 16 c. 1, JT 1969 II 114 et réf. cit.).\n\n"}