En l'espèce, force est de constater que le recourant ne formule aucun grief ni contre la procédure suivie par l'office ni contre les éléments figurant dans l'état de collocation ou le tableau de distribution. Comme déjà dit, les créances en poursuites ne sauraient être remises en cause à ce stade, pas plus que la procédure de réalisation des immeubles. Par ailleurs, il n'appartenait pas à l'office, ni à l'autorité inférieure de surveillance de désigner un avocat au recourant, lequel s'est d'ailleurs adressé à l'autorité compétente (art. 7 aLAJ). -9-