III. En vertu de l'art. 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (al. 1). Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (al. 2). L'art. 147 LP prescrit que l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office, qui en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.