{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-007548_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d9d85be1-f163-4b4b-9445-23b3a5aee732", "Checksum": "050b32a40b69d59ba10c12e380966ca0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.007548"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.007548"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:54:42", "Checksum": "9d37759651783783222f3628a2ea7a7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.007548\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par prononcé du 27 septembre 2010, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte formée\npar G.________ le 23 décembre 2009 et dit que sa décision était rendue\nsans frais ni dépens. Le premier juge a retenu en substance que la plainte\navait été déposée en temps utile et qu'elle était recevable, mais que le\nplaignant n'avait émis aucun grief à l'encontre de l'acte contesté, soit\nl'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, se\ncontentant de critiquer l'ensemble de la procédure d'exécution. Il a relevé\nen outre que sa conclusion en désignation d'un avocat d'office n'était pas\nde son ressort. Enfin, le premier juge a renoncé à prononcer une amende,\nestimant qu'au vu de précédentes procédures initiées par le plaignant,\nune telle mesure serait de toute manière sans effet.\n\nLe 29 septembre 2010, le plaignant a adressé deux lettres à la\ncour de céans. Dans l'une d'elles, il paraît contester les créances d'impôt,\nqui seraient selon lui périmées. Dans l'autre, qui concernerait \"Terrain de\nMontagny, mes plaintes 17 LP depuis 2007\", il se réfère à divers courriers\nadressés à la cour de céans avant la notification du prononcé, soit hors\ntoute procédure, dans lesquels il semble critiquer également les mesures\nprises par l'office lors de la vente aux enchères de ses immeubles.\n\nLe recourant a encore adressé trois autres courriers à la cour\nde céans, respectivement les 14 octobre, 18 octobre et 23 novembre\n2010.\n\nLe 18 octobre 2010, l'office s'est référé aux déterminations\nqu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.\n-5-\n\nEn droit :\n\nI. La décision querellée a été notifiée au plaignant le 28\nseptembre 2010. Formé le 29 septembre 2010, son recours a été déposé à\ntemps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite\n-6-\n\ndu 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le\ncanton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\ndu 18 mai 1955, RSV 280.05).\n\nLa procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire\nampliatif, de sorte que les écritures des 14 octobre, 18 octobre et 23\nnovembre 2010 sont irrecevables.\n\nPour le surplus, on admettra qu'avec la référence à des\ncourriers antérieurs, le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués\n(art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.\n\nII. Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa voie de la plainte est ouverte en particulier contre l'état de\ncollocation et le tableau de distribution aux poursuivants participant à la\nsaisie et au poursuivi qui a un intérêt à ce que la procédure d'exécution\nforcée dirigée contre lui se déroule régulièrement (Gilliéron, op. cit., n. 35\nad art. 148 LP).\n\nEn revanche, la procédure de plainte et de recours des art. 17\net ss LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’abus de droit, l’annulation\nd’une procédure de poursuite si ce grief est invoqué contre la prétention\nen poursuite. En effet, ce point doit être réservé au juge ordinaire (CPF, 5\njuillet 2006/19 et les références citées). Il n’appartient ni à l’office des\n-7-\n\npoursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention\nlitigieuse est exigée à bon droit ou non. En effet, dans l’exécution forcée\nqui tend au paiement en espèces conformément à l’art. 38 al.1 LP,\n-8-\n\nce n’est ni la créance elle-même ni le titre qui l’incorpore éventuellement\nqui constitue le titre exécutoire, mais seulement le commandement de\npayer passé en force (ATF 113 III 2, JT 1989 II 120).\n\nEn l'espèce, le recourant ne saurait donc remettre en cause le\nbien-fondé et le montant des créances en poursuite – notamment en\nprétendant que les créances fiscales seraient prescrites -, pas plus que la\nprocédure de réalisation forcée des immeubles qui a pris fin en 2008.\nSeuls sont recevables d'éventuels griefs à l'encontre de l'état de\ncollocation et du tableau de distribution, cas échéant des opérations\npréliminaires à leur établissement.\n\nIII. En vertu de l'art. 146 LP, lorsque le produit de la réalisation ne\nsuffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse\nun état de collocation et un tableau de distribution (al. 1). Les créanciers\nsont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite\nconformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle\nde la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la\npoursuite (al. 2). L'art. 147 LP prescrit que l'état de collocation et le\ntableau de distribution sont déposés au bureau de l'office, qui en informe\nles intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa\ncréance.\n\n"}