S’il est vrai qu'en vertu de l’art. 234 al. 2 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 233 al. 4 LI, la décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Le contribuable n'est donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une autorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui appartient effectivement.