2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre d'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (ATF 129 III 203 précité c. 2.3, JT 2003 II 95). En revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).