{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-006185_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6f3f288c-35be-4f89-ad73-3f1b9b4730e3", "Checksum": "e5de9b3c3178c7ecfa83b88d1069ce88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.006185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:47", "Checksum": "a2c50bb8d66982854042fc40475ea485", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006185\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n d) Dans le cas d'espèce, si la plainte LP était recevable en tant\nqu’elle portait sur la non-exécution intégrale du séquestre ordonné et la\nteneur du procès-verbal de séquestre, le grief du recourant en tant qu’il\nremet en cause l’ordonnance de séquestre elle-même ne l’est pas. En\neffet, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que les avoirs bancaires sur\nlesquels porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne\nlui appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit\néconomique effectif. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du\nchamp de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas\nmême s'il était manifeste qu’il avait joué le rôle d’un prête-nom du\nvéritable ayant droit économique. Au surplus, par arrêt du 22 juillet 2009,\ndéclaré exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par\nS.________ notamment contre l'avis de séquestre adressé à la Banque\nJulius Baer & Cie SA le 8 décembre 2008, désignant entre autres objets à\nséquestre le compte litigieux, dans le cadre notamment du séquestre\nn° 3'197'669, soit celui dont l’exécution est contestée dans la présente\ncause.\n\ne) Le recourant objecte que le séquestre fiscal ne connaît pas\nla voie de l’opposition de l’art. 278 LP et, se référant implicitement à deux\nauteurs (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 96 et 97 ad art. 271 LP), que le\nrespect de son droit d’être entendu imposerait dès lors de lui ouvrir la voie\ndu recours de l’art. 18 LP. Il soutient aussi que l’exclusion de la voie de\n- 12 -\n\nl’opposition devrait se traduire par l’octroi d’une vraisemblance accrue à\nses moyens de preuve.\n\nS’il est vrai qu'en vertu de l’art. 234 al. 2 LI (loi sur les impôts\ndirects cantonaux; RSV 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre\nprévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins\nqu’en application de l’art. 233 al. 4 LI, la décision de l'Administration\ncantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au\nTribunal cantonal. Le contribuable n'est donc pas dépourvu de toute voie\nde droit pour contester devant une autorité de recours qu’un bien désigné\ndans l’ordre de séquestre lui appartient effectivement. En outre, le tiers\nqui invoque des droits préférentiels – ce qui, en l'espèce, pourrait être le\ncas de la Fondation P.________ – a la possibilité de faire valoir sa prétention\net au besoin de défendre ses intérêts dans l’action en revendication (art.\n106 ss LP par renvoi de l'art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 21 ad art.\n275 LP).\n\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral n’attribue aucune portée\nà l’absence d’opposition voulue par le législateur en matière de séquestre\nfiscal et, en particulier, n’enjoint pas de parer à cette situation en ouvrant\npar voie prétorienne la possibilité de faire valoir dans la procédure de\nplainte et de recours LP contre l’exécution du séquestre l’absence de\nvraisemblance de la propriété (économique) du débiteur sur des biens\nséquestrés. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre\nvraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré\nl’apparence formelle relève en fait de la compétence du juge du\nséquestre, respectivement – lorsque cela n’est pas exclu comme dans les\nlois fiscales – du juge de l’opposition (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c.\n2.2.4 et les références citées).\n\nEn l'espèce, le premier juge n'avait donc pas à trancher la\nquestion de la vraisemblance de la titularité du compte litigieux.\nL'administration fiscale représentant les plaignants ayant seule la\ncompétence, en tant qu'autorité de séquestre – dont la décision était\nsusceptible de recours – d'indiquer dans l'ordonnance de séquestre les\n- 13 -\n\nobjets à séquestrer (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c. 2.2.4 précité), il\nappartenait au premier juge uniquement d'examiner si l’ordonnance du 5\ndécembre 2008 mentionnait expressément et avec suffisamment de\nprécision le compte en question comme objet à séquestrer et si ce compte\nexistait. La réponse affirmative à ces deux questions suffisait pour\nadmettre la plainte.\n\nf) Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant est\nirrecevable. A supposer que son recours porte également sur la\nrectification de l’ordre d’exécution du séquestre signifié par le premier\njuge à l’office, il ne pourrait qu’être rejeté. En effet, la décision attaquée\nne revient qu’à exiger de l’office qu’il exécute le séquestre conformément\nau contenu de l’ordonnance et alors que cette exécution est possible, la\nbanque ayant confirmé l’existence d’avoirs et le fait que le recourant en\nest l’ayant droit économique, conformément à la déclaration écrite de\ncelui-ci, étant rappelé que l’identification de l’ayant droit économique par\ncette déclaration n’est ni anodine ni légère puisqu’elle a pour but de lutter\ncontre le blanchiment d’argent (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème\néd., Genève 2008, p. 340, n° 66).\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par\nsubstitution de motifs.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n- 14 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\n"}