{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-006185_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6f3f288c-35be-4f89-ad73-3f1b9b4730e3", "Checksum": "e5de9b3c3178c7ecfa83b88d1069ce88"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.006185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:47", "Checksum": "a2c50bb8d66982854042fc40475ea485", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006185\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par lettre du 21 octobre 2010, l’office s’est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nLes plaignants se sont déterminés le 26 octobre 2010,\nconcluant au rejet du recours. Ils ont produit quatre pièces sous\nbordereau.\n\nEn droit :\n-9-\n\nI. Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité\ninférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP, 31 al. 3 LP dans sa teneur en\nvigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 20.05]) et comportant des conclusions et\nl'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est\nrecevable, de même que les pièces nouvelles produites par le recourant\n(art. 28 al. 4 LVLP).\n\nLes déterminations et les pièces nouvelles produites par les\nintimés sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Le recourant fait valoir que les avoirs bancaires sur lesquels\nporte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne lui\nappartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit\néconomique effectif.\n\nLes intimés, pour leur part, soutiennent qu'un tel moyen est\nirrecevable en procédure de plainte et, sur le fond, qu’il existe une identité\néconomique absolue entre le recourant et la Fondation P.________.\n\nb) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne\nparaît pas justifiée en fait.\n\nPar mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout\nacte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51;\nGilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n- 10 -\n\nc) Le séquestre, plus particulièrement son exécution, comme\nacte matériel produisant, à l'instar de la saisie, des effets externes, est\nsusceptible d'être attaqué par la voie de la plainte et du recours\n(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 33 ad art. 275 LP).\n\nSelon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les\nautorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une\nordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer\nn'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en\nvigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les\ncompétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de\nla régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures\nproprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP\n(ATF 129 III 203, JT 2003 II 95).\n\nDans un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal fédéral a\nconsidéré que, selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à\nl'autorité de surveillance était ainsi recevable notamment pour les griefs\nsuivants : l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité\nincompétente, l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de\nséquestre, l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan\nformel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications\nexigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à\nséquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre\nd'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de\nséquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la\nprocédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (ATF\n129 III 203 précité c. 2.3, JT 2003 II 95). En revanche, les griefs touchant\naux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la\npropriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent\nde la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).\n\nA supposer que la liste tirée du considérant 2.3 de cet arrêt\nsoit exemplative, elle doit se comprendre au regard des principes exposés\n- 11 -\n\nplus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce\nqui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de\nl'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité\nde poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dites\nd'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la\nsaisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de\nrevendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que\nl'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte\nconcluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une\nplainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent\nviser à annuler un séquestre (TF 5A_743/2008 du 27 janvier 2009, c. 3.2).\n\n"}