Il n'est donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une autorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui appartient effectivement. En outre, le tiers qui invoque des droits préférentiels – ce qui, en l'espèce, pourrait être le cas de la Fondation T.________ – a la possibilité de faire valoir sa prétention et au besoin de défendre ses intérêts dans l’action en revendication (art. 106 ss LP par renvoi de l'art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 21 ad art. 275 LP).