S’il est vrai qu'en vertu de l’art. 170 al. 2 LIFD (loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 169 al. 3 LIFD, le contribuable peut s’opposer à la demande de sûretés, assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP, en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de trente jours à compter de la notification. Il n'est donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une autorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui appartient effectivement.