e) Le recourant objecte que le séquestre fiscal ne connaît pas la voie de l’opposition de l’art. 278 LP et, se référant implicitement à deux auteurs (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 96 et 97 ad art. 271 LP), que le respect de son droit d’être entendu imposerait dès lors de lui ouvrir la voie du recours de l’art. 18 LP. Il soutient aussi que l’exclusion de la voie de - 12 - l’opposition devrait se traduire par l’octroi d’une vraisemblance accrue à ses moyens de preuve.