Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (ATF 129 III 203, JT 2003 II 95).