{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-006183_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5012decd-1543-45e3-891f-e2d5ed0cae4e", "Checksum": "6bc267838154bbf8ac0bef136f4f9bcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.006183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006183"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:51", "Checksum": "c1128172fef60cfb881fbb3b99dd5f4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.006183\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n d) Dans le cas d'espèce, si la plainte LP était recevable en tant\nqu’elle portait sur la non-exécution intégrale du séquestre ordonné et la\nteneur du procès-verbal de séquestre, le grief du recourant en tant qu’il\nremet en cause l’ordonnance de séquestre elle-même ne l’est pas. En\neffet, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que les avoirs bancaires sur\nlesquels porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne\nlui appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit\néconomique effectif. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du\nchamp de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas\nmême s'il était manifeste qu’il avait joué le rôle d’un prête-nom du\nvéritable ayant droit économique. Au surplus, par arrêt du 22 juillet 2009,\ndéclaré exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par\nJ.________ notamment contre l'avis de séquestre adressé à la Banque Julius\nBaer & Cie SA le 8 décembre 2008, désignant entre autres objets à\nséquestre le compte litigieux, dans le cadre notamment du séquestre\nn° 3'197'664, soit celui dont l’exécution est contestée dans la présente\ncause.\n\ne) Le recourant objecte que le séquestre fiscal ne connaît pas\nla voie de l’opposition de l’art. 278 LP et, se référant implicitement à deux\nauteurs (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 96 et 97 ad art. 271 LP), que le\nrespect de son droit d’être entendu imposerait dès lors de lui ouvrir la voie\ndu recours de l’art. 18 LP. Il soutient aussi que l’exclusion de la voie de\n- 12 -\n\nl’opposition devrait se traduire par l’octroi d’une vraisemblance accrue à\nses moyens de preuve.\n\nS’il est vrai qu'en vertu de l’art. 170 al. 2 LIFD (loi sur l'impôt\nfédéral direct; RS 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre\nprévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins\nqu’en application de l’art. 169 al. 3 LIFD, le contribuable peut s’opposer à\nla demande de sûretés, assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de\nl’art. 274 LP, en formant un recours devant la commission cantonale de\nrecours dans un délai de trente jours à compter de la notification. Il n'est\ndonc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une\nautorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui\nappartient effectivement. En outre, le tiers qui invoque des droits\npréférentiels – ce qui, en l'espèce, pourrait être le cas de la Fondation\nT.________ – a la possibilité de faire valoir sa prétention et au besoin de\ndéfendre ses intérêts dans l’action en revendication (art. 106 ss LP par\nrenvoi de l'art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 21 ad art. 275 LP).\n\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral n’attribue aucune portée\nà l’absence d’opposition voulue par le législateur en matière de séquestre\nfiscal et, en particulier, n’enjoint pas de parer à cette situation en ouvrant\npar voie prétorienne la possibilité de faire valoir dans la procédure de\nplainte et de recours LP contre l’exécution du séquestre l’absence de\nvraisemblance de la propriété (économique) du débiteur sur des biens\nséquestrés. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre\nvraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré\nl’apparence formelle relève en fait de la compétence du juge du\nséquestre, respectivement – lorsque cela n’est pas exclu comme dans les\nlois fiscales – du juge de l’opposition (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c.\n2.2.4 et les références citées).\n\nEn l'espèce, le premier juge n'avait donc pas à trancher la\nquestion de la vraisemblance de la titularité du compte litigieux. La\nplaignante ayant seule la compétence, en tant qu'autorité de séquestre –\ndont la décision était susceptible de recours – d'indiquer dans\n- 13 -\n\nl'ordonnance de séquestre les objets à séquestrer (ATF 130 III 579, JT 2005\nII 100 c. 2.2.4 précité), il appartenait au premier juge uniquement\nd'examiner si l’ordonnance du 5 décembre 2008 mentionnait\nexpressément et avec suffisamment de précision le compte en question\ncomme objet à séquestrer et si ce compte existait. La réponse affirmative\nà ces deux questions suffisait pour admettre la plainte.\n\nf) Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant est\nirrecevable. A supposer que son recours porte également sur la\nrectification de l’ordre d’exécution du séquestre signifié par le premier\njuge à l’office, il ne pourrait qu’être rejeté. En effet, la décision attaquée\nne revient qu’à exiger de l’office qu’il exécute le séquestre conformément\nau contenu de l’ordonnance et alors que cette exécution est possible, la\nbanque ayant confirmé l’existence d’avoirs et le fait que le recourant en\nest l’ayant droit économique, conformément à la déclaration écrite de\ncelui-ci, étant rappelé que l’identification de l’ayant droit économique par\ncette déclaration n’est ni anodine ni légère puisqu’elle a pour but de lutter\ncontre le blanchiment d’argent (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème\néd., Genève 2008, p. 340, n° 66).\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par\nsubstitution de motifs.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n- 14 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\n"}