attendu que l'Office des poursuites de Lausanne-Est n'a rendu aucune nouvelle décision contre laquelle une nouvelle plainte pourrait être déposée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'écriture du 26 août 2010 comme une nouvelle plainte; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).