que, subsidiairement, il a requis que son acte du 26 août 2010 soit considéré comme une nouvelle plainte LP "justifiée par le fait également nouveau de la lettre de la Municipalité du 16 août et des considérants qu'elle contient", que, à supposer qu'une prolongation de délai ait été valablement requise, il n'est pas dans le pouvoir du juge de prolonger un délai de la LP, sauf autorisation expresse de la loi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 445, p. 85), qu'un délai peut être restitué, mais à la condition que le requérant fasse valoir un empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP),