que le délai de recours était donc en l'espèce prolongé de par la loi jusqu'au 4 août 2010, que l'acte posté le 13 août 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 20 août 2010 adressé en courrier recommandé à S.________, a informé celui-ci que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 3 septembre 2010, fixé en application par analogie de l'art. 464 CPC (Code -3-