On peut encore noter que le premier juge, tout en exprimant des réticences sur ce point, a tenu compte dans le calcul du minimum vital des frais de location d’un garage (150 fr. par mois) et d’une place de parc intérieure (130 fr. par mois). En principe, un seul de ces deux objets aurait dû être pris en considération, de sorte que le recourant a ainsi bénéficié d’un minimum vital calculé plus largement que si les lignes directrices avaient été strictement suivies. -8- III. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.