par mois. Le montant de 140 fr. retenu par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique. bb) Alléguant qu’il mange à l’extérieur un jour sur deux, voire trois, le recourant soutient qu’un montant de 300 fr., et non de 240 fr., par mois devrait être pris en compte pour ses repas.