II. a) Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). S’il déclare l'opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable, le juge indique le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP). Ce montant est bien souvent inférieur à celui de l'acte de défaut de biens et il détermine le montant maximum à concurrence duquel pourra se continuer la poursuite. L'office procède ensuite, le moment venu, à une saisie conformément aux art.