En revanche, l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 17 mai 2010 est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). Le délai pour déposer un mémoire fixé au 18 mai 2010 par avis du greffe du 4 mai 2010 ne concernait que les parties intimées et pas le recourant. Le recours contre une décision en matière de plainte LP s'exerce par un acte qui doit être directement motivé (art. 28 al. 3 LVLP) et la procédure ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire complémentaire. Au demeurant, l'écriture du 17 mai 2010 n'apporte aucun élément pertinent pour le calcul du minimum vital. -5-