Le minimum vital du plaignant étant dès lors fixé à 3'807 fr. 70, le montant saisissable sur son salaire mensuel net de 3'886 fr. 10 était de 78 fr. 40, de sorte que l’autorité inférieure a jugé que la retenue de 68 fr. 95 fixée par l'office, correspondant au montant à concurrence duquel l'existence d'une nouvelle fortune avait été admise, ne portait pas atteinte au minimum vital du plaignant. -4-