2. Par prononcé du 14 avril 2010, rendu à la suite de l'audience du 14 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte de H.________. Le premier juge a considéré que les montants retenus par l'office dans le calcul du minimum d'existence pouvaient être confirmés, sous réserve du loyer cumulé de l'appartement, d'un garage indépendant et d'une place de parc intérieure de 1'785 fr., au lieu de 1'780 fr., et des frais de déplacement de 350 fr., au lieu de 201 fr. 45, calculés comme suit :