b) Le 16 octobre 2009, la partie poursuivante a requis la continuation de la poursuite n° 5'022'111. Une saisie de salaire a été exécutée le 2 décembre 2009. L'office a fixé la retenue mensuelle à 68 fr. 95, conformément à la décision précitée, bien que selon son calcul, le montant saisissable du salaire de H.________ se serait élevé à 1'581 fr. 95, après une diminution de 1'350 fr. de son minimum d'existence en raison du fait qu'il était père de deux enfants majeurs au bénéfice du RI. L'office a tenu compte d'un revenu mensuel net de 3'886 fr. 10 et d’un minimum d'existence de 3'654 fr. 15, avant diminution, déterminé comme suit :