{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-001795_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f6d39e79-8c88-4b34-bca7-6eb2753a2628", "Checksum": "e6d82dc9deea67a8e7c98f5e4c0fc08d"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.001795"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.001795"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:18:06", "Checksum": "2d9db35aeaccb56502a37a1c36158fa0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.001795\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\npar mois. Le montant de 140 fr. retenu par le premier juge ne prête donc\npas le flanc à la critique.\n\nbb) Alléguant qu’il mange à l’extérieur un jour sur deux, voire\ntrois, le recourant soutient qu’un montant de 300 fr., et non de 240 fr., par\nmois devrait être pris en compte pour ses repas.\n\nSelon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du\n1er juillet 2009, un montant de 9 à 11 fr. peut être retenu pour chaque\nrepas justifié pris hors du domicile. Si l’on multiplie le montant maximum\nde 11 fr. par le nombre moyen de 21,75 jours travaillés par mois, on\nobtient un total de 239 fr. 25. Le montant de 240 francs retenu par le\npremier juge représente donc le maximum possible, que le recourant a\nainsi obtenu alors même qu’il admet ne pas manger tous les jours à\nl’extérieur.\n\ncc) Quant aux différents postes de son budget invoqués par le\nrecourant, tels que les impôts, les primes d’assurance maladie ou encore\nles frais de téléphone ou d’électricité, aucun de ces éléments n’a été omis\ndans le calcul de son minimum vital. La prime d’assurance maladie de 232\nfr. 70 qu’il paie a été prise en compte. Les frais de téléphone ou\nd’électricité, selon les lignes directrices, sont compris dans le montant de\nbase mensuel de 1'200 fr. et n’ont pas à être ajoutés. Quant aux impôts,\nils ne constituent pas une dépense indispensable et ne doivent pas être\npris en compte pour le calcul du minimum vital (TF 7B.7/2007 du 18\njanvier 2007).\n\nOn peut encore noter que le premier juge, tout en exprimant\ndes réticences sur ce point, a tenu compte dans le calcul du minimum vital\ndes frais de location d’un garage (150 fr. par mois) et d’une place de parc\nintérieure (130 fr. par mois). En principe, un seul de ces deux objets aurait\ndû être pris en considération, de sorte que le recourant a ainsi bénéficié\nd’un minimum vital calculé plus largement que si les lignes directrices\navaient été strictement suivies.\n-8-\n\nIII. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nL'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 2 juillet 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. H.________,\n- M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour F.________SA),\n-9-\n\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}