{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-001795_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f6d39e79-8c88-4b34-bca7-6eb2753a2628", "Checksum": "e6d82dc9deea67a8e7c98f5e4c0fc08d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.001795"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.001795"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:16", "Checksum": "d770ca2b15fa1603a1536d6452c85282", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.001795\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 17 mai 2010, le recourant a produit une nouvelle écriture,\naccompagnée de pièces.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité\ninférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuites\npour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions –\nimplicites - suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3\nLVLP), le recours du 23 avril 2010 est recevable formellement.\n\nEn revanche, l'écriture complémentaire déposée par le\nrecourant le 17 mai 2010 est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). Le\ndélai pour déposer un mémoire fixé au 18 mai 2010 par avis du greffe du\n4 mai 2010 ne concernait que les parties intimées et pas le recourant. Le\nrecours contre une décision en matière de plainte LP s'exerce par un acte\nqui doit être directement motivé (art. 28 al. 3 LVLP) et la procédure ne\nprévoit pas le dépôt d'un mémoire complémentaire. Au demeurant,\nl'écriture du 17 mai 2010 n'apporte aucun élément pertinent pour le calcul\ndu minimum vital.\n-5-\n\nII. a) Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un\nacte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure\nfortune (art. 265 al. 2 LP). S’il déclare l'opposition pour non-retour à\nmeilleure fortune irrecevable, le juge indique le montant à concurrence\nduquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP). Ce\nmontant est bien souvent inférieur à celui de l'acte de défaut de biens et il\ndétermine le montant maximum à concurrence duquel pourra se continuer\nla poursuite. L'office procède ensuite, le moment venu, à une saisie\nconformément aux art. 92 ss LP, comme après toute réquisition de\ncontinuer la poursuite (Jeandin, Commentaire romand, n. 27 ad art. 265a\nLP).\nLa détermination de l'existence d'une nouvelle fortune et de\nson ampleur au sens des art. 265 et 265a al. 3 LP est une opération\nindépendante de la détermination de la quotité saisissable à laquelle\ndevra procéder l'office au moment de saisir d'éventuels revenus futurs du\ndébiteur, ce qui s'opérera en application des art. 92 et 93 LP (Jeandin, op.\ncit., n. 28 ad art. 265 LP; ATF 99 Ia 19 c. 3c, JT 1975 II 49). Selon cet arrêt,\nc'est au juge seul qu'il appartient de décider quel capital et quelle partie\ndu revenu du travail constituent un retour à meilleure fortune et ce n'est\nque dans ce contexte qu'une poursuite fondée sur un acte de défaut de\nbiens est admissible. Ce montant constitue un maximum pour l'office qui,\ndans le cadre de la saisie, peut fixer un montant inférieur en se fondant\nsur l'art. 93 LP si, entre-temps, le minimum vital a été atteint par suite\nd'une diminution des revenus.\n\nb) Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont\nsaisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à\nsa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au\nmoment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF\n108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent\nlibrement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum\nd’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux\npoursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur\nqu’elles estiment indispensables à son entretien. La détermination du\n-6-\n\nminimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le\ntrain de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles\nsont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son\nentretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie\ndécente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la\nvie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II\n139).\n\nc) Le recourant conteste le calcul de son minimum vital, en\nparticulier les 40 kilomètres de déplacements quotidiens et le montant de\n140 fr. par mois pour l'essence retenus par le premier juge. Il critique\négalement le montant retenu pour ses frais de repas à l’extérieur. Enfin, il\nreproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de certains autres\nfrais.\n\naa) Le recourant soutient qu'il effectue 68 kilomètres par jour\npour se rendre au travail et revenir manger à la maison et dépense par\nconséquent 400 francs par mois en essence.\nAvec cette argumentation, le recourant laisse entendre qu’il\nrentrerait chez lui tous les jours pour le repas de midi. Il ressort toutefois\nd’un autre passage de son recours qu’il ne rentre manger à la maison\nqu’un jour sur deux, voire trois. On ne saurait donc retenir qu’il parcourt\n68 kilomètres par jour. Les 40 kilomètres retenus par le premier juge\nparaissent procéder d’une correcte pondération et peuvent être admis,\nmême si ce chiffre est un peu élevé compte tenu du fait que la distance\nséparant le domicile du débiteur à Lausanne de son lieu de travail à\nEchandens est de 8 kilomètres seulement. Quoi qu’il en soit, pour 40\nkilomètres, le montant de 140 fr. pris en compte par le premier juge pour\nl’essence est adéquat. En effet, en supposant qu’un véhicule consomme 8\nlitres d’essence aux 100 kilomètres, ce qui représente une consommation\nde 3,2 litres pour 40 kilomètres, la quantité totale d’essence consommée\nmensuellement par le recourant pour ses déplacements professionnels, à\nraison d’une moyenne de 21,75 jours travaillés par mois, est de 69,6 litres.\nAu prix de 1 fr. 70 le litre, cela donne un montant total de 118 francs 30\n-7-\n\n"}