{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-044366_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/01c76101-a885-4e8c-88bc-3989293c78ba", "Checksum": "485d99203d697e6171866432bbfcd5a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.044366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.044366"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:40", "Checksum": "f12b071361c3afe6089560b588f18b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.044366\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est\npas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut\nrequérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours\nà compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se\npérime par un an à compter de la notification du commandement de\npayer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction\nde la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).\nAprès réception de cette réquisition, l'office procède alors sans retard à la\nsaisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus\ntard (art. 90 LP).\n\nEn l'espèce, l’opposition de la plaignante au commandement\nde payer notifié dans la poursuite n° 5'092'217 a été levée par prononcé\ndu 9 octobre 2009, définitif et exécutoire dès le 2 novembre 2009.\nL’intimé a requis la continuation de la poursuite le 24 novembre 2009.\nL’avis de saisie litigieux a été adressé à la poursuivie le 10 décembre\n2009. Cet avis mentionne que la saisie interviendrait le 5 janvier 2010.\n\nLes conditions prévues par les art. 88, 89 et 90 LP étant\nremplies, c'est à juste titre que l'office a notifié l’avis de saisie querellé à\nla poursuivie.\n-5-\n\nc) En réalité, la recourante met en cause le bien-fondé de la\ncréance en poursuite. Elle estime qu’il ne lui appartient pas de payer les\nfrais de justice mis à sa charge.\n\nIl n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief dès lors que\nl'examen de cette question échappe à la compétence des autorités de\nsurveillance. En effet, il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à\nl'autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée\nà bon droit ou non (TF 5A.38/2007 du 6 mars 2007; ATF 115 III 18 c. 3b, JT\n1991 II 76 ; ATF 110 III 20, JT 1986 II 43). C'est au juge du fond qu'il\nincombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée\nd'examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d'un\njugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette. Quant à l'autorité\nde surveillance, elle doit seulement examiner si l'office a pris une décision\nou une mesure illégale ou inopportune.\n\nDès lors que la mesure prise par l'office ne fait l'objet d'aucun\ngrief valable et qu'elle n'apparaît pas entachée d'un vice susceptible d'être\nrelevé d'office par l'autorité de surveillance, la plainte ne pouvait qu’être\nrejetée.\n\nIII. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le\nprononcé attaqué confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 et 62\nOELP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme R.________,\n- Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n-7-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Nyon, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}