{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-044366_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/01c76101-a885-4e8c-88bc-3989293c78ba", "Checksum": "485d99203d697e6171866432bbfcd5a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.044366"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.044366"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:40", "Checksum": "f12b071361c3afe6089560b588f18b45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.044366\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nA\nTRIBUNAL CANTONAL\n\n11\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 juin 2010\n______________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Sauterel\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Gland,\ncontre la décision rendue le 2 mars 2010, à la suite de l’audience du 15\nfévrier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte,\nautorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante à\nl’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON et l’ETAT DE\nVAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 9 octobre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a\nprononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 220 fr.,\ndans le cadre de la poursuite n° 5'092'217 de l’Office des poursuites du\ndistrict de Nyon-Rolle (ci-après : l’office) intentée contre R.________ par\nl’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, et mis les frais à la charge de\nla poursuivie, par 90 francs. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, cette\ndécision est définitive et exécutoire dès le 2 novembre 2009.\n\nDans le cadre de cette poursuite, R.________ a fait parvenir à la\nJustice de paix divers courriers dans lesquels elle a indiqué qu’elle ne\npaierait pas les frais de justice mis à sa charge.\n\nLe Service juridique et législatif du canton de Vaud a requis la\ncontinuation de la poursuite précitée le 24 novembre 2009. L’office a\nadressé à la poursuivie, le 10 décembre 2009, un avis de saisie pour un\nmontant de 359 fr., intérêts et frais compris. L’avis mentionnait qu’il serait\nprocédé à la saisie le 5 janvier 2010.\n\nPar courrier du 18 décembre 2009 adressé à l’office, R.________\na déclaré porter plainte contre l’avis de saisie. L’office a transmis cette\nécriture au Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité\ninférieure de surveillance en matière de poursuites, comme objet de sa\ncompétence.\n\n2. Par prononcé rendu le 2 mars 2010, à la suite de l’audience du\n15 février 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a\nrejeté la plainte déposée par R.________ le 18 décembre 2009 et rendu\ncette décision sans frais ni dépens.\n-3-\n\nEn bref, le juge a considéré que l’avis de saisie litigieux était\nconforme aux dispositions légales et qu’en réalité la plaignante contestait\nle fondement de la créance en poursuite et non les actes de l’office, ce\nqu’elle ne pouvait faire dans le cadre d’une procédure de plainte.\nPar acte du 4 mars 2010, R.________ a recouru contre cette\ndécision, indiquant qu’elle refusait de payer les frais de justice réclamés\npar l’Etat de Vaud, soit implicitement qu’elle contestait la saisie y relative.\nPour le surplus, elle s’est référée à divers courriers qu’elle a adressés à\nl’autorité de céans.\n\nPar déterminations du 12 mars 2010, l’office référé à ses\ndétermina-tions de première instance du 21 janvier 2010 concluant au\nrejet de la plainte.\n\nL’Etat de Vaud ne s’est pas déterminé.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification du\nprononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), et comportant, dans\nune interprétation très large, l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3\nLVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne\nparaît pas justifiée en fait.\n\nPar mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre\ntout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite\nen exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\n-4-\n\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400\nc. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nActe matériel ayant pour objet la continuation de la procédure\nd'exécution forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut\nfaire l'objet d'une plainte (CPF, 18 décembre 2006/38 ; CPF, 27 septembre\n2002/39 et les références citées).\n\nPar conséquent, la plainte déposée par R.________ contre l'avis\nde saisie du 10 décembre 2009 est recevable.\n\n"}