En l’espèce, le premier juge a supputé que l’avis de saisie – qui n’avait pas été adressé sous pli recommandé ou remis contre reçu (art. 34 LP), mais envoyé sous pli simple par courrier B – avait été reçu par le plaignant le 26 novembre 2009 au plus tard. Il ne s’agit toutefois là que d’une supposition qui ne permet pas de déclarer sans autre la plainte irrecevable. III. Dans ces conditions, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. -6-