Ainsi, une autorité cantonale de surveillance ne peut pas déclarer une plainte irrecevable pour tardiveté en se bornant à conjecturer le moment où le pli de l’office avait dû parvenir au plaignant. Le fait que le plaignant n’invoque pas de circonstances particulières qui auraient retardé la réception de l’envoi ne dispense pas l’autorité de procéder à un examen qu’elle est tenue d’entreprendre d’office (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44).