La preuve de la notification ou de la communication et de sa date, même lorsqu’elle est fictive, de l’acte de poursuite contesté incombe à l’autorité de poursuite ou à l’organe de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 195 ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 270 ad art. 17 LP ; ATF 114 III 51 c. 3c, JT 1990 II 166). Ainsi, une autorité cantonale de surveillance ne peut pas déclarer une plainte irrecevable pour tardiveté en se bornant à conjecturer le moment où le pli de l’office avait dû parvenir au plaignant.