L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP (applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de surveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la mesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément par les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles sont, dans cette mesure, recevables. II. a) Selon l’art