2. Par prononcé du 19 février 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 28 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte pour tardiveté. Il a considéré que le poursuivi avait dû recevoir l’avis de saisie querellé le jeudi 26 novembre 2009 au plus tard, puisque le délai de distribution du courrier B est en principe de trois jours ouvrables au maximum, et que si la plainte était datée du 3 décembre 2009, elle n’avait été postée que le 8 décembre 2009, lendemain de l’échéance du délai pour déposer plainte.