{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-043555_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/826ccf0f-e4a2-4320-a1c4-3b45f8435030", "Checksum": "d2e75d486b1ec20983d00bf1eb5668ba"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.043555"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.043555"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:30:49", "Checksum": "b898636c884568a5788cf5beb2024e28", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.043555\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits\nnouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP\n(applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de\nsurveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui\nparaissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la\nmesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément\npar les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles\nsont, dans cette mesure, recevables.\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure où sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51 ; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nActe matériel ayant pour objet la continuation de la procédure\nforcée et produisant des effets externes, l’avis de saisie peut faire l’objet\nd’une plainte (CPF, 11 juillet 2007/16 ; CPF, 17 janvier 2007/38 ; CPF, 27\nseptembre 2002/39 et les réf. cit.). La plainte formée contre l’avis de\nsaisie du 23 novembre 2009 était donc recevable sous cet angle.\n\nb) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée\ndans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n-5-\n\nLe délai de plainte est un délai péremptoire et son observation\nune condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de\nsurveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44 ; Gilliéron, op. cit., nn.\n222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure\nen cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de\nnullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite\npour dettes et faillite, La plainte, FJS 679 ; TF 7B.233/2004 du 24\ndécembre 2004 c. 1.1).\n\nLa preuve de la notification ou de la communication et de sa\ndate, même lorsqu’elle est fictive, de l’acte de poursuite contesté incombe\nà l’autorité de poursuite ou à l’organe de poursuite (Gilliéron, op. cit., n.\n195 ad art. 17 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und\nNichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 270 ad art. 17 LP ;\nATF 114 III 51 c. 3c, JT 1990 II 166). Ainsi, une autorité cantonale de\nsurveillance ne peut pas déclarer une plainte irrecevable pour tardiveté en\nse bornant à conjecturer le moment où le pli de l’office avait dû parvenir\nau plaignant. Le fait que le plaignant n’invoque pas de circonstances\nparticulières qui auraient retardé la réception de l’envoi ne dispense pas\nl’autorité de procéder à un examen qu’elle est tenue d’entreprendre\nd’office (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44).\n\nEn l’espèce, le premier juge a supputé que l’avis de saisie – qui\nn’avait pas été adressé sous pli recommandé ou remis contre reçu (art. 34\nLP), mais envoyé sous pli simple par courrier B – avait été reçu par le\nplaignant le 26 novembre 2009 au plus tard. Il ne s’agit toutefois là que\nd’une supposition qui ne permet pas de déclarer sans autre la plainte\nirrecevable.\n\nIII. Dans ces conditions, le recours doit être admis, le prononcé\nannulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de\nla Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision\ndans le sens des considérants.\n-6-\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 et 62\nOELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Président\ndu Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois\npour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. K.________,\n- M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour T.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\n-7-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}