{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-043555_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/826ccf0f-e4a2-4320-a1c4-3b45f8435030", "Checksum": "d2e75d486b1ec20983d00bf1eb5668ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.043555"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.043555"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:37", "Checksum": "3b497265f309ddaedd28ace648dbc251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.043555\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n10\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 juin 2010\n______________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Bosshard et Hack\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à\nYverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 19 février 2010, à la suite\nde l’audience du 28 janvier 2010, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et Nord vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, dans la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES\nPOURSUITES DU JURA-NORD VAUDOIS et T.________, à Lausanne.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 29 avril 2009, T.________ a adressé à l’Office des poursuites\nd’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l’office) une réquisition de\npoursuite dirigée contre K.________, réclamant le paiement de 14'795 fr.\navec intérêt à 7 % l’an dès le 1er juin 2008 pour 11 mois de loyer\nconcernant un appartement sis rue [...] à Yverdon-les-Bains, dont à\ndéduire 625 fr. d’acompte, valeur au\n20 décembre 2008, de 50 fr. sans intérêt pour frais divers et de rappels, et\nde 800 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 106 CO.\n\nLa notification postale du commandement de payer dressé\nensuite de cette réquisition ayant échoué, l’office a demandé à ce qu’il\nsoit notifié par un agent de police. Le 31 octobre 2009, l’agent notificateur\na affiché le pli contenant le commandement de payer à la porte du\npoursuivi.\n\nLe 20 novembre 2009, le poursuivant a requis la continuation\nde la poursuite.\n\nLe 23 novembre 2009, l’office a adressé au poursuivi un avis\nde saisie, mentionnant qu’il serait procédé à la saisie le 23 novembre 2009\nle matin à l’office pour un montant de 16'775 fr. 95, intérêts et frais\ncompris.\n\nPar lettre datée du 3 décembre 2009, reçue au greffe du\nTribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 8 décembre\n2009, le poursuivi a formé une plainte contre cet avis de saisie, soutenant\nqu’il n’avait jamais signé de bail pour l’appartement en question, occupé\npar son père. L’enveloppe ayant contenu le courrier du poursuivi daté du 3\ndécembre 2009 ne figure pas au dossier.\n-3-\n\nDans ses déterminations du 18 janvier 2010, l’office a conclu\nau rejet de la plainte.\n\nPar lettre du 26 janvier 2010, le poursuivant a également\nconclu au rejet de la plainte.\n\n2. Par prononcé du 19 février 2010, rendu à la suite d’une\naudience tenue le 28 janvier 2010, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité\ninférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte pour tardiveté. Il\na considéré que le poursuivi avait dû recevoir l’avis de saisie querellé le\njeudi 26 novembre 2009 au plus tard, puisque le délai de distribution du\ncourrier B est en principe de trois jours ouvrables au maximum, et que si\nla plainte était datée du 3 décembre 2009, elle n’avait été postée que le 8\ndécembre 2009, lendemain de l’échéance du délai pour déposer plainte.\n\nCe prononcé a été notifié à K.________ le 22 février 2010. Celuici a recouru par acte du 3 mars 2010. Il expose n’avoir reçu l’avis de saisie\nque le samedi\n28 novembre 2009 après 7 heures 30, voire en avoir pris connaissance\nque le lundi suivant, 1er décembre 2009.\n\nDans ses déterminations du 11 mars 2010, l’office a déclaré\ns’en tenir à celles qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de\nsurveillance.\n\nLe 23 mars 2010, le poursuivant a conclu au rejet du recours,\njoignant à son courrier diverses pièces.\n\nEn droit :\n-4-\n\nI. La décision querellée a été notifiée au poursuivi le 22 février\n2010. Formé le 3 mars 2010, son recours a été déposé à temps utile, dans\nle délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP ; art. 28 al. 1 LVLP). Il comporte\nl'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à\nla forme.\n\n"}