que l'écriture antérieure du 17 février 2010 ne contient aussi que des explications qui ne concernent pas la décision attaquée et qui ne permettent donc pas de cerner quelles conclusions a souhaité prendre la recourante, que, faute de toute conclusion, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: