b) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente la restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La requête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée dans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans le même délai.