son fils, avant de déterminer, en discutant avec ses enfants, qu’il avait été remis à sa fille de dix-neuf ans. cc) Dans ces circonstances et compte tenu de ce que le degré de preuve requis est celui de la simple vraisemblance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 33 LP), il y a lieu de constater que la notification du commandement de payer en cause est valablement intervenue le 8 septembre 2009, par remise de l’acte en mains de la fille adulte de la poursuivie.