II. a) La première question à examiner est celle de la régularité de la notification du commandement de payer en cause, dès lors qu’une éventuelle restitution du délai d’opposition suppose une notification régulière de cet acte. Le fait que le délai – en l'occurrence, pour faire opposition – est échu, condition objective à sa restitution, implique qu'il a valablement couru. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 33 LP).