L'office a produit des déterminations le 23 février 2010. Il a rappelé que la connaissance de l'acte de poursuite supposait que celui-ci parvînt effectivement en mains du débiteur et confirmé qu'en l'espèce, la requérante avait reçu le double du commandement de payer transmis par ses soins le 5 novembre 2009. Pour le surplus, l'office a fait valoir que la notification du 8 septembre 2009 à une personne adulte du ménage de la poursuivie était en soi correcte et il s'en est remis à justice sur la question de l'empêchement, de son caractère non fautif et de sa durée.