{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-039114_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7544362d-06a6-40c6-850b-07f6c6a11112", "Checksum": "5ab663c8e4479c3a371689fd8cfd8509"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.039114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.039114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:32", "Checksum": "446aaac3b2d18868a046d6677601324b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.039114\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n bb) En l’espèce, le recourant soutient que, contrairement à ce\nqu’allègue l’intimée, le commandement de payer aurait bien été notifié à\ncelle-ci personnellement. Toutefois, si tel avait été le cas, on ne discerne\npas les motifs pour lesquels l’intéressée n’aurait pas fait opposition\n-7-\n\nimmédiatement, alors qu’elle l’avait fait le 15 août 2008 contre une\npoursuite émanant de la même poursuivante et fondée sur la même\nprétention. De plus, il est vraisemblable que l’intimée, au moment de la\nnotification, aurait fait corriger à l’agent la mention \"lui-même\" par \"ellemême\" en regard de son nom, alors qu’il est plausible que cette mention\nait échappé à sa fille, si celle-ci était surtout préoccupée de cacher le\ncommandement de payer à sa mère, afin de ne pas l'inquiéter. Enfin, il\nrésulte de ses lettres des 2, 12 et 23 novembre 2009 et des explications\nqu’elle a fournies en audience que l’intimée a toujours contesté avoir eu\nconnaissance du commandement de payer avant d'en recevoir le double\net qu’elle a alors cru, dans un premier temps, que l’acte avait été remis à\nson fils, avant de déterminer, en discutant avec ses enfants, qu’il avait été\nremis à sa fille de dix-neuf ans.\n\ncc) Dans ces circonstances et compte tenu de ce que le degré\nde preuve requis est celui de la simple vraisemblance (Gilliéron, op. cit., n.\n57 ad art. 33 LP), il y a lieu de constater que la notification du\ncommandement de payer en cause est valablement intervenue le 8\nseptembre 2009, par remise de l’acte en mains de la fille adulte de la\npoursuivie.\n\nb) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée\nsans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente\nla restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement,\ndéposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et\naccomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La\nrequête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions\nsubjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée\ndans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans\nle même délai. Le dies a quo de ce délai pour demander la restitution et\nsimultanément accomplir l’acte omis, sous peine d’irrecevabilité de la\ndemande, est celui de la fin de l’empêchement non fautif.\n\naa) La recourante conteste la réalisation d'un empêchement\nnon fautif d'agir, soit que l'intimée puisse être mise au bénéfice d'une\n-8-\n\nabsence de toute faute quelconque (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 33 LP).\nUn empêchement de former opposition à la poursuite est considéré\ncomme excusable, soit sans faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP, lorsqu'il\nparaît vraisemblable que des circonstances indépendantes de la volonté\ndu débiteur ont rendu cette opposition impossible. Cela peut être le cas\nlorsque le commandement de payer n'a pas été notifié personnellement\nau poursuivi mais à une personne de sa maison qui ne lui a pas remis\nl'acte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette, n.\n2 ad art. 77 aLP). Dans le même sens, un autre auteur admet que\nl'empêchement qui a conduit à ne pas faire opposition dans le délai légal\nest excusable lorsque le poursuivi n'a pas eu connaissance du\ncommandement de payer notifié régulièrement à une personne adulte de\nson ménage ou à un employé en raison de faits qui ne lui sont pas\nimputables à faute, tels qu'une absence prolongée due à un voyage, à des\nvacances ou à une mésentente familiale (Ruedin, Poursuite pour dettes et\nfaillite, L'opposition (art. 74-78 LP), FJS 979, p. 11)\n\nEn l'espèce, la fille de l'intimée n'a volontairement pas\ntransmis le commandement de payer à sa mère afin de ne pas lui causer\nde souci. Ce comportement, incité par un mobile affectif, ne saurait être\nimputé à faute à l'intimée. On ne voit pas non plus que celle-ci aurait\nnégligé un éventuel devoir d'instruction à ses proches, la précédente\npoursuite exercée contre elle par la recourante datant de plus d'une année\nauparavant. Au demeurant, la responsabilité du débiteur pour un proche\net la diligence dont il doit faire preuve envers lui, notamment s'il s'agit\nd'un jeune adulte vivant chez ses parents, ne s'apprécient pas avec la\nmême exigence que dans le cas d'un employeur et de son auxiliaire, soit\nde son employé, au sens de l'art. 55 CO (Code des obligations; RS 220).\n\nbb) L'autorité inférieure a considéré que l'intimée avait requis\nla restitution du délai d'opposition et fait opposition dans le délai de dix\njours à compter de sa prise de connaissance du commandement de payer,\nsoit lorsque l'office lui en avait transmis une copie en réponse à sa lettre\ndu 2 novembre 2009. La recourante objecte que l'intimée avait été à tout\n-9-\n\nle moins informée de l'existence de la poursuite par la lettre de son conseil\ndu 30 septembre 2009.\n\nLe dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de\nrestitution et accomplir l'acte omis est celui où cesse l'empêchement\n(Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 33 LP). L'empêchement de former\nopposition cesse lorsque le poursuivi prend connaissance du\ncommandement de payer (Ruedin, op. cit., p. 11). Cette prise de\nconnaissance intervient lorsque le débiteur a effectivement le\ncommandement de payer en mains (ATF 120 III 114, JT 1997 II 50; CPF, A.\nc. OP Lausanne-Ouest, 20 décembre 2007/40), mais non si l'existence de\nla poursuite est seulement évoquée sans que l'acte lui soit présenté. Il en\nrésulte qu'en l'espèce, la demande de restitution déposée le 12 novembre\n2009 et l'opposition formée le même jour à la poursuite en cause sont\nintervenues à temps.\n\n"}