{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-039114_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7544362d-06a6-40c6-850b-07f6c6a11112", "Checksum": "5ab663c8e4479c3a371689fd8cfd8509"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.039114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.039114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:32", "Checksum": "446aaac3b2d18868a046d6677601324b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.039114\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n d) A l'audience du 7 janvier 2010, la poursuivie a précisé que\nsa fille, à qui le commandement de payer avait été notifié, était âgée de\ndix-neuf ans et lui avait caché cet acte, pour ne pas lui créer de soucis,\nparce qu'elle traversait une période difficile. Elle a également expliqué que\nson prénom était bien \"Francis\" mais qu'elle usait, dans un pays\nfrancophone, de l'orthographe \"Frances\" et de son second prénom, [...],\npour éviter la confusion avec le prénom masculin \"Francis\".\n\n2. Par décision rendue le 1er février 2010, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a admis\nla demande de restitution de délai déposée par Frances M.________ (I),\nconstaté que l'opposition à la poursuite en cause avait été valablement\nformée le 12 novembre 2009 (II), invité l'office à prendre note de cette\nopposition (III) et annulé la commination de faillite notifiée le 2 novembre\n2009 dans la même poursuite (IV). En bref, l'autorité inférieure a considéré\nqu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les affirmations de la poursuivie,\nselon lesquelles le commandement de payer avait été notifié à sa fille et\nque celle-ci ne lui avait jamais remis cet acte, que la poursuivie n'avait pas\neu connaissance du commandement de payer avant le 4 novembre 2009\net qu'elle avait déposé une requête motivée et fait opposition à la\npoursuite en cause dans les dix jours suivants cette date, soit en temps\nutile.\n\n3. Par acte du 12 février 2010, W.________ a recouru contre cette\ndécision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la demande\n-5-\n\nde restitution de délai est rejetée et que les chiffres II à IV du dispositif\nsont supprimés.\n\nL'office a produit des déterminations le 23 février 2010. Il a\nrappelé que la connaissance de l'acte de poursuite supposait que celui-ci\nparvînt effectivement en mains du débiteur et confirmé qu'en l'espèce, la\nrequérante avait reçu le double du commandement de payer transmis par\nses soins le 5 novembre 2009. Pour le surplus, l'office a fait valoir que la\nnotification du 8 septembre 2009 à une personne adulte du ménage de la\npoursuivie était en soi correcte et il s'en est remis à justice sur la question\nde l'empêchement, de son caractère non fautif et de sa durée.\n\nL’intimée s’est déterminée le 27 février 2010, concluant,\nimplicitement, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle, soit\nl'exemplaire d'un commandement de payer qui lui avait notifié\npersonnellement dans une autre poursuite, exercée à l'instance d'un autre\ncréancier, sur lequel on peut lire qu'elle a fait corriger à l'agent\nnotificateur la mention \"lui-même\" par \"elle-même\" en regard de son nom\net qu'elle a formé immédiatement opposition totale à la poursuite.\nEn droit :\n\nI. Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa\nfaute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance\nou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors\ndes cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de\nsurveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai\n(art. 15 al. 2 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 280.05), l’autorité supérieure de\nsurveillance étant compétente pour connaître du recours en réforme\nouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP contre la décision de première\ninstance, et c’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance,\net 28 ss LVLP, en deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64).\n-6-\n\nEn l’espèce, le recours a été formé en temps utile et comporte\nl’énoncé des moyens invoquées (art. 28 al. 1 et 3 LVLP), de sorte qu’il est\nrecevable. De même sont recevables les déterminations de l'office et\ncelles de l'intimée ainsi que la pièce nouvelle produite par celle-ci (art. 31\nal. 1 LVLP).\n\nII. a) La première question à examiner est celle de la régularité\nde la notification du commandement de payer en cause, dès lors qu’une\néventuelle restitution du délai d’opposition suppose une notification\nrégulière de cet acte. Le fait que le délai – en l'occurrence, pour faire\nopposition – est échu, condition objective à sa restitution, implique qu'il a\nvalablement couru. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un\nempêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nn. 37 ad art. 33 LP).\n\naa) Forme qualifiée de communication, la notification est\ndestinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a\neffectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une\npersonne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces\ndispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels\nle commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des\nrègles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,\nnn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuites sont\nnotifiés au débiteur dans sa demeure. S’il est absent, l’acte peut être\nremis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Celui qui\nprocède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque\nexemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a\nété remis (art. 72 al. 2 LP).\n\n"}