qu'en l'espèce, on ne peut pas considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la -4- LTF – loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),